1. La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national mentionnés à l'article L. 229-56 et soumis aux obligations prévues aux articles L. 229-57 et L. 229-58, lorsque les émissions de ces vols, déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 229-37-7, sont supérieures à 1 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an.
Code de l'environnement · Article
Article R229-102-2
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
- Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre
- Sous-section 1 : Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l'intérieur du territoire national
IdentifiantLEGIARTI000045671009
Texte parentLEGITEXT000006074220
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