1. L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 de présenter de façon visible la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 du code la route, est faite à toute publicité en faveur d'une voiture particulière, au sens du 1.4. de l'article R. 311-1 du code de la route, soumise à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de sa réception communautaire dite réception CE prévue par l'article R. 321-6 du code de la route.
Code de l'environnement · Article
Article R229-103
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
- Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
IdentifiantLEGIARTI000044631591
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Aller plus loin
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