Code de l'environnement · Article

Article R229-103

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
  5. Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
IdentifiantLEGIARTI000044631591
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-103 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'obligation prévue par le 3° du I de l'article L. 229-64 de présenter de façon visible la mention de la classe d'émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 du code la route, est faite à toute publicité en faveur d'une voiture particulière, au sens du 1.4. de l'article R. 311-1 du code de la route, soumise à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de sa réception communautaire dite réception CE prévue par l'article R. 321-6 du code de la route.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044631591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.