Code de l'environnement · Article

Article R229-124

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section unique : Obligation de déclaration sur une plateforme numérique par certains importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de biens et services
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
  5. Section 8 : Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat
  6. Sous-section unique : Obligation de déclaration sur une plateforme numérique par certains importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de biens et services
IdentifiantLEGIARTI000045643886
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-124 du Code de l'environnement (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. I.-Entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année civile, les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement sont tenus de se déclarer sur une plateforme numérique dont les données sont rendues publiques, mise en place par le ministère chargé de l'environnement, accessible à l'adresse www. publicite-responsable. ecologie. gouv. fr.

2. Lorsque des importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 du code de l'environnement sont titulaires des droits sur un ou plusieurs noms commerciaux, marques ou enseignes, la déclaration qu'ils effectuent pour leur compte en application du présent article inclut également, sauf mention contraire expresse, l'ensemble des importateurs, distributeurs et leurs réseaux de détaillants ou autres metteurs sur le marché des biens et services mentionnés à l'article R. 229-125 autorisés par eux à exploiter les noms commerciaux, marques et enseignes concernés. Le déclarant peut procéder à une déclaration au nom et pour le compte de plusieurs entités juridiques soumises à cette obligation. Il en indique la liste le cas échéant.

3. II.-Le déclarant précise, à des fins de communication publique, s'il souscrit, ou s'il ne souscrit pas, à un ou des codes de bonne conduite, dits “ contrats climat ” sectoriels ou transversaux mentionnés à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.

4. III.-Chaque déclarant reçoit confirmation de sa déclaration par voie électronique sous dix jours ouvrés.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-616 du 22 avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045643886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.