Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 4 : Mise en commun de la gestion des quotas
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre
Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Paragraphe 4 : Mise en commun de la gestion des quotas
IdentifiantLEGIARTI000006837192
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-24 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →
1. Si la demande remplit les conditions fixées aux articles R. 229-22 et R. 229-23, le ministre chargé de l'environnement la soumet pour approbation à la Commission européenne.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2004-832 du 19 août 2004 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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