Code de l'environnement · Article

Article R229-24

Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Mise en commun de la gestion des quotas
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre
  5. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
  6. Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre
  7. Paragraphe 4 : Mise en commun de la gestion des quotas
IdentifiantLEGIARTI000006837192
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-24 du Code de l'environnement (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Si la demande remplit les conditions fixées aux articles R. 229-22 et R. 229-23, le ministre chargé de l'environnement la soumet pour approbation à la Commission européenne.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2004-832 du 19 août 2004 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.