1. Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17.
Code de l'environnement · Article
Article R229-26
Article abrogé, en vigueur du 23 mars 2007 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Mise en commun de la gestion des quotas
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IX : Effet de serre
- Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
- Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre
- Paragraphe 4 : Mise en commun de la gestion des quotas
IdentifiantLEGIARTI000006837194
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2004-832 du 19 août 2004 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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