RattachementSous-section 4 : Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
Sous-section 4 : Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes
IdentifiantLEGIARTI000049728046
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-38-6 du Code de l'environnement (version du 17 juin 2024)Légifrance →
1. I. - Les décisions d'immobilisation prises en application du 1° des articles L. 229-18-7 et L. 229-18-8 sont notifiées à la compagnie maritime exploitant le navire et au capitaine du navire.
2. Lorsqu'elle est prise en application du 1° de l'article L. 229-18-7, la décision d'immobilisation est également notifiée à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
3. II. - Après vérification que la compagnie maritime satisfait aux obligations résultant de l'article L. 229-7, l'autorité compétente notifie à la compagnie exploitant le navire, au capitaine du navire et aux autorités mentionnées au deuxième alinéa du I la fin de la mesure d'immobilisation.
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