RattachementSous-section 4 : Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
Sous-section 4 : Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes
IdentifiantLEGIARTI000049728050
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-38-8 du Code de l'environnement (version du 17 juin 2024)Légifrance →
1. L'autorité compétente peut prendre une décision de refus d'accès aux ports et aux mouillages situés sur l'ensemble du territoire national à tout navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers dans le cas prévu au 2° de l'article L. 229-18-8, sauf en cas de force majeure tel que défini à l'article L. 5334-4 du code des transports.
2. La décision de refus d'accès est notifiée à la compagnie exploitant le navire et au capitaine du navire, à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné.
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