Code de l'environnement · Article

Article R229-38-9

Article en vigueur depuis le 17 juin 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
  5. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
  6. Sous-section 4 : Système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre appliqué aux compagnies maritimes
IdentifiantLEGIARTI000049728052
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-38-9 du Code de l'environnement (version du 17 juin 2024)Légifrance →

1. Les fonctionnaires et agents affectés dans les services en charge de l'administration et du contrôle de la mise en œuvre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les compagnies maritimes, peuvent être habilités à constater les manquements aux dispositions du II de l'article L. 229-10 et à celles prises pour son application.

2. Ces manquements font l'objet de constats écrits.

3. Les constats mentionnent les sanctions encourues. Ils sont notifiés à la compagnie maritime concernée, qui a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir, avant toute sanction, être entendue par l'autorité compétente et peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.

4. La procédure de mise en demeure prévue au II de l'article L. 229-10 vaut notification au sens du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049728052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.