RattachementSous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
IdentifiantLEGIARTI000046011292
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-46 du Code de l'environnement (version du 4 juillet 2022)Légifrance →
1. Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.
2. Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir et publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan de transition consolidés pour l'ensemble de leurs entreprises répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.
3. Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières.
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