Code de l'environnement · Article

Article R229-46

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
  5. Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
  6. Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
IdentifiantLEGIARTI000046011292
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-46 du Code de l'environnement (version du 4 juillet 2022)Légifrance →

1. Les personnes morales de droit privé tenues d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d'un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d'effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l'article L. 229-25. L'effectif est calculé conformément aux règles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.

2. Les groupes définis à l'article L. 2331-1 du code du travail peuvent établir et publier un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan de transition consolidés pour l'ensemble de leurs entreprises répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent.

3. Le bilan et le plan de transition consolidés valent alors pour ces dernières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046011292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.