Code de l'environnement · Article

Article R229-54

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
  5. Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
  6. Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
IdentifiantLEGIARTI000044624492
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-54 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande.

2. Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

3. Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044624492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.