RattachementSous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
IdentifiantLEGIARTI000044624492
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-54 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2021)Légifrance →
1. Le projet de plan est transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional. Ces avis sont réputés favorables au terme d'un délai de deux mois suivant la transmission de la demande.
2. Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
3. Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
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