RattachementSous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
IdentifiantLEGIARTI000044624487
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-55 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2021)Légifrance →
1. Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-54.
2. Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci.
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