Code de l'environnement · Article

Article R229-55

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
  5. Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
  6. Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
IdentifiantLEGIARTI000044624487
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-55 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. Le plan climat-air-énergie territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-54.

2. Lors de la mise à jour suivant la première approbation d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le plan climat-air-énergie territorial est mis en compatibilité avec les règles de ce schéma dans la région où il a vocation à s'appliquer et prend en compte les objectifs de celui-ci.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044624487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.