Code de l'environnement · Article

Article R229-55-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
  5. Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
  6. Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
IdentifiantLEGIARTI000044621109
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-55-1 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. La mise à jour d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévue par le dernier alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant le 26 décembre 2019 comporte un tel plan, est réalisée et adoptée dans les conditions prévues par l'article R. 229-54, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.

2. Toutefois, cette procédure n'est pas applicable lorsque les actions contenues dans ce plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas modifiées. Ce plan est réputé mis à jour après que le préfet de région et le président du conseil régional ont été informés de l'absence de modifications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044621109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.