RattachementSous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
Sous-section 2 : Plan climat-air-énergie territorial
IdentifiantLEGIARTI000044621129
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-55-2 du Code de l'environnement (version du 27 décembre 2021)Légifrance →
1. Le renforcement d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévu par le troisième alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 lorsque les objectifs territoriaux biennaux de réduction ne sont pas atteints, est élaboré et adopté selon les modalités prévues par l'article R. 229-54, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.
2. Toutefois, le renforcement n'est pas nécessaire lorsque les objectifs territoriaux biennaux ne sont pas atteints pour des raisons imputables à des phénomènes naturels. Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit des informations sur les phénomènes en cause ainsi que les éléments prouvant que la non réalisation des objectifs est imputable à ces phénomènes et met à la disposition du public un document d'information et d'explication qu'elle élabore.
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