Code de l'environnement · Article

Article R229-62

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Ouverture de travaux de recherche
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
  5. Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone
  6. Sous-section 2 : Ouverture de travaux de recherche
IdentifiantLEGIARTI000046975132
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-62 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. L'ouverture des travaux autres que pour les essais d'injection et de soutirage, y compris les travaux de forage, est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046975132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.