Code de l'environnement · Article

Article R229-68

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Demande d'autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
  5. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone
  6. Sous-section 1 : Demande d'autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone
IdentifiantLEGIARTI000033941178
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-68 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Simultanément aux consultations prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le préfet communique à la Commission européenne la demande d'autorisation d'exploiter ainsi que toute autre documentation qu'il prend en compte lorsqu'il instruit le dossier de demande.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033941178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.