1. Dès que le dossier de demande de concession est complet, le ministre chargé des mines notifie au pétitionnaire sa recevabilité. A la réception de cette notification, le pétitionnaire détenteur du permis exclusif de recherches délivré conformément à l'article R. 229-57, qui souhaite bénéficier en priorité de l'autorisation d'exploiter conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 229-37, dispose d'un délai de six mois pour déposer sa demande d'autorisation d'exploiter dans les formes prévues par l'article R. 229-65. Ce délai tient compte, le cas d'échéant, de la prorogation du permis obtenue pour conduire la phase de développement prévue à l'article L. 142-1. Passé ce délai, le préfet soumet la demande de concession de stockage géologique de dioxyde de carbone à la concurrence dans les formes mentionnées à la section 4 du chapitre Ier du titre II du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.
Code de l'environnement · Article
Article R229-70
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
- Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone
- Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
IdentifiantLEGIARTI000052148284
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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