1. Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le périmètre de l'installation mentionné au 4° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.
Code de l'environnement · Article
Article R229-72
Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Instruction et délivrance de l'autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
- Titre II : Air et atmosphère
- Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
- Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone
- Sous-section 3 : Instruction et délivrance de l'autorisation d'exploiter un site de stockage géologique de dioxyde de carbone
IdentifiantLEGIARTI000034509579
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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