Code de l'environnement · Article

Article R229-77

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2014.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Informations devant être communiquées par l'exploitant au préfet
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
  5. Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone
  6. Sous-section 5 : Informations devant être communiquées par l'exploitant au préfet
IdentifiantLEGIARTI000027395079
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-77 du Code de l'environnement (version du 7 janvier 2014)Légifrance →

1. L'exploitant adresse au préfet le rapport annuel prévu au d de l'article L. 229-38. L'exploitant en adresse une copie à la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 229-40. Il met également une copie de ce rapport à la disposition du public. Le préfet en adresse, pour information, une copie aux services intéressés, à l'agence régionale de santé ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie l'autorisation d'exploiter.

2. Ce rapport comprend au minimum :

3. a) L'analyse et la synthèse des résultats de la surveillance réalisée conformément au plan de surveillance durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées ;

4. b) Les quantités et les caractéristiques des flux de dioxyde de carbone livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément au b de l'article L. 229-38 ;

5. c) La preuve du maintien de la garantie financière, conformément au f de l'article L. 229-38 ;

6. d) Toute autre information utile pour évaluer le respect des prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et pour améliorer la connaissance du comportement du dioxyde de carbone dans le site de stockage ;

7. e) Les éléments exigés par l'article R. 512-75.

8. L'exploitant adresse également au préfet un bilan de l'impact sur l'environnement de l'exploitation du site. La fréquence, le contenu et les modalités de ce bilan sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027395079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.