RattachementSous-section 5 : Informations devant être communiquées par l'exploitant au préfet
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique
de dioxyde de carbone
Sous-section 5 : Informations devant être communiquées par l'exploitant au préfet
IdentifiantLEGIARTI000033941157
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-78 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. L'exploitant porte sans délai à la connaissance du représentant de l'Etat les modifications survenant dans l'exploitation du site.
2. Sans préjudice de l'article R. 181-46, une modification d'un site de stockage géologique de dioxyde de carbone est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 229-35. L'aménagement d'un nouveau puits d'injection constitue toujours une modification substantielle au sens de l'article R. 181-46.
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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