Code de l'environnement · Article

Article R229-9

Article en vigueur depuis le 17 juin 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
  3. Titre II : Air et atmosphère
  4. Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique
  5. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
  6. Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3
  7. Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre
IdentifiantLEGIARTI000049731773
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R229-9 du Code de l'environnement (version du 17 juin 2024)Légifrance →

1. A la demande d'un nouvel entrant et conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, le ministre chargé de la politique des marchés carbone détermine la quantité de quotas à lui délivrer gratuitement après le début de son exploitation normale au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, pour la période mentionnée au I de l'article L. 229-15 au titre de laquelle la demande est effectuée.

2. La demande de délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée au I de l'article L. 229-15 doit être conforme au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 et contenir les informations relatives à l'installation pour l'année civile qui suit le début de l'exploitation normale de l'installation. La demande est adressée à l'inspection des installations classées et est transmise par voie électronique en utilisant des modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de la politique des marchés carbone.

3. Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, la demande est présentée avant le 31 mars de la deuxième année civile suivant le début de l'exploitation normale de l'installation concernée, au sens du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.

4. Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé de la politique des marchés carbone ou l'inspection des installations classées peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.

5. Après approbation de la Commission européenne, le ministre chargé de la politique des marchés carbone modifie, si nécessaire, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8. L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte de l'exploitant la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue par cet arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049731773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.