Code de l'environnement · Article

Article R241-1

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 31 décembre 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Livre II : Milieux physiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Milieux physiques
IdentifiantLEGIARTI000052189350
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R241-1 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2027)Légifrance →

1. I.-Relèvent de la présente section les travaux de forage, de sondage, de création de puits ou d'ouvrage souterrain non destinés à un usage domestique mentionnés à l'article L. 241-2, exécutés en vue :

2. 1° De procéder à la recherche d'eaux souterraines, y compris les travaux de reconnaissance ;

3. 2° De réaliser un prélèvement, temporaire ou permanent, dans les eaux souterraines ;

4. 3° De mesurer, même temporairement, le niveau piézométrique ou les paramètres de qualité de la nappe ;

5. 4° De réaliser des essais hydrauliques sur la nappe.

6. Relèvent également de la présente section les travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt des travaux ou de la fin de l'utilisation ou de l'exploitation des ouvrages mentionnés aux 1° à 4°, notamment les travaux de comblement.

7. II.-Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 241-2 :

8. 1° Les travaux mentionnés au I destinés exclusivement à la satisfaction des besoins en eau des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ;

9. 2° En tout état de cause, tout prélèvement mentionné au 2° du I inférieur ou égal à 1 000 m 3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs.

10. III.-Ne relèvent pas de la présente section les travaux de forage, de sondage, de création de puits ou d'ouvrage souterrain non destinés à un usage domestique :

11. 1° Effectués dans le cadre de l'exploration ou de l'exploitation de gîtes géothermiques et de stockage d'énergie calorifique, ainsi que dans le cadre de la recherche ou de l'exploitation minières ;

12. 2° Relatifs au stockage souterrain de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Nota : Conformément au second alinéa de l'article 3 du décret n° 2025-884 du 2 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret précité, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052189350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.