1. La certification délivrée pour effectuer des travaux de géothermie de minime importance en application de l'article 22-7 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains vaut certification délivrée au titre de la présente section dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné au II de l'article R. 241-2.
Code de l'environnement · Article
Article R241-4
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 31 décembre 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Livre II : Milieux physiques
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
IdentifiantLEGIARTI000052189343
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 3 du décret n° 2025-884 du 2 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret précité, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027.
Aller plus loin
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