1. Par dérogation à l'article R. 241-2, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises dans la présente sous-section.
Code de l'environnement · Article
Article R241-5
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 31 décembre 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Livre II : Milieux physiques
- Partie réglementaire
- Livre II : Milieux physiques
IdentifiantLEGIARTI000052189341
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 3 du décret n° 2025-884 du 2 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret précité, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'industrie pris pour son application et au plus tard le 31 décembre 2027.
Aller plus loin
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