1. L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Code de l'environnement · Article
Article R321-13
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre II : Littoral
- Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
- Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés
IdentifiantLEGIARTI000006837233
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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