Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre II : Littoral
Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral
Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés
IdentifiantLEGIARTI000006837234
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R321-14 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. Le produit net de la taxe est reversé par le Trésor, au moins trimestriellement, à la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site. Selon les cas, le versement s'effectue soit sur un compte de dépôt de l'établissement public gestionnaire, soit sur un compte de dépôt du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit sur un compte spécifique du budget de la collectivité ou des collectivités concernées.
2. Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de ces ressources.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°96-25 du 11 janvier 1996 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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