Code de l'environnement · Article

Article R322-16

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Gestion
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre II : Littoral
  4. Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
  5. Section 2 : Patrimoine du conservatoire
  6. Sous-section 2 : Gestion
IdentifiantLEGIARTI000035225611
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R322-16 du Code de l'environnement (version du 20 juillet 2017)Légifrance →

1. Les bois, les forêts et les terrains à boiser appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont gérés dans le respect des articles L. 322-1 et L. 322-9.

2. Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier dans les conditions prévues par le code forestier, notamment par ses articles L. 211-1 et L. 214-3. Ils peuvent être identifiés, dans le document d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 de ce code, comme réserves biologiques au sens de l'article L. 212-2-1 de ce même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035225611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.