Code de l'environnement · Article

Article R322-29

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre II : Littoral
  4. Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
  5. Section 3 : Administration
  6. Sous-section 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000035225640
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R322-29 du Code de l'environnement (version du 20 juillet 2017)Légifrance →

1. Un conseil scientifique, composé d'au moins dix et d'au plus quinze personnalités, est placé auprès du directeur. Ses membres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.

2. Il désigne en son sein un président pour une durée de trois ans renouvelable.

3. Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

4. Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035225640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.