1. Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation.
Code de l'environnement · Article
Article R322-4
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution et aliénations
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre II : Littoral
- Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
- Section 2 : Patrimoine du conservatoire
- Sous-section 1 : Constitution et aliénations
IdentifiantLEGIARTI000035225593
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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