1. Lorsque, sur le fondement de l'article L. 331-4-1, l'exercice d'une activité dans le cœur du parc est subordonné à une autorisation par le décret de réglementation ou par les modalités d'application de cette réglementation édictées par la charte, l'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du conseil d'administration de l'établissement public dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.
Code de l'environnement · Article
Article R331-19-2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Travaux et activités dans le cœur du parc
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre Ier : Parcs nationaux
- Section 1 : Création et dispositions générales
- Sous-section 3 : Travaux et activités dans le cœur du parc
IdentifiantLEGIARTI000033941471
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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