Code de l'environnement · Article

Article R331-23

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national
  6. Sous-section 2 : Administration générale
  7. Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000026736626
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-23 du Code de l'environnement (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

2. Il délibère notamment sur :

3. 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

4. 2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement public ;

5. 3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

6. 4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;

7. 5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;

8. 6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;

9. 7° Le rapport annuel d'activité ;

10. 8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ;

11. 9° Le budget et ses modifications ;

12. 10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

13. 11° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ;

14. 12° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;

15. 13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

16. 14° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;

17. 15° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

18. 16° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;

19. 17° L'acceptation ou le refus des dons et legs.

20. II. – Le conseil d'administration délibère également sur :

21. 1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ;

22. 2° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en oeuvre de la charte prévus au I de l'article L. 331-3 ainsi que les conventions de mise en oeuvre de l'article L. 331-9-1 ;

23. 3° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ;

24. 4° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national ;

25. 5° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique ;

26. 6° Le projet de révision de la charte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026736626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.