Code de l'environnement · Article

Article R331-26

Article en vigueur depuis le 13 octobre 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national
  6. Sous-section 2 : Administration générale
  7. Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000044189616
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-26 du Code de l'environnement (version du 13 octobre 2021)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration sont nommés, pour une durée de six ans renouvelable, par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, à l'exception, le cas échéant, des représentants du ministre de la défense, nommés par ce ministre.

2. Lorsque le conseil d'administration comprend des maires, des membres des conseils municipaux ou des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale élus dans chaque département, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités d'organisation, par le préfet de département, de cette élection lorsqu'elles n'ont pas été prévues par le décret de création du parc.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044189616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.