Code de l'environnement · Article

Article R331-29

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2006.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national
  6. Sous-section 2 : Administration générale
  7. Paragraphe 1 : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006837350
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-29 du Code de l'environnement (version du 29 juillet 2006)Légifrance →

1. Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.

2. Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'administration et du bureau ainsi que les travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.

3. Il assure la mise en oeuvre de la charte dans l'aire d'adhésion.

4. Une indemnité peut être allouée au président du conseil d'administration pour compenser les sujétions qui lui sont imposées par ses fonctions. Son montant est déterminé par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.