RattachementParagraphe 2 : Conseil scientifique, conseil économique, social et culturel
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre Ier : Parcs nationaux
Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national
Sous-section 2 : Administration générale
Paragraphe 2 : Conseil scientifique, conseil économique, social et culturel
IdentifiantLEGIARTI000006837356
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-32 du Code de l'environnement (version du 29 juillet 2006)Légifrance →
1. Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de leurs attributions, dans l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 331-22 et à l'occasion des travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national.
2. Ce conseil est composé de personnalités qualifiées dans les sciences de la vie, de la Terre et dans les sciences humaines et sociales, nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc a son siège, pour une période de six ans renouvelable.
3. Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
4. Le président du conseil scientifique présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration.
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