Code de l'environnement · Article

Article R331-36

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2014.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 4 : Personnels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national
  6. Sous-section 2 : Administration générale
  7. Paragraphe 4 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000029271697
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-36 du Code de l'environnement (version du 20 juillet 2014)Légifrance →

1. Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

2. Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029271697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.