Code de l'environnement · Article

Article R331-5

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2006.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 1 : Création et dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Création du parc
  7. Paragraphe 1 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000006837296
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-5 du Code de l'environnement (version du 29 juillet 2006)Légifrance →

1. Le dossier de création, accompagné des avis recueillis en application de l'article R. 331-4, est soumis par le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convient de prendre en considération le projet de création du parc.

2. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

3. En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est pris en considération, la décision et le plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc sont affichés pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006837296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.