Code de l'environnement · Article

Article R331-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 1 : Création et dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Création du parc
  7. Paragraphe 1 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000033941479
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-6 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel concerné.

2. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

3. L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal.

4. Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à l'article R. 122-2, les demandes d'autorisations faites en application de l'article L. 331-6 comprennent des éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement. Ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033941479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.