1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
Code de l'environnement · Article
Article R331-63
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2006.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions pénales
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre Ier : Parcs nationaux
- Section 7 : Dispositions pénales
- Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006837420
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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