Code de l'environnement · Article
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Sanctions pénales
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre Ier : Parcs nationaux
- Section 7 : Dispositions pénales
- Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000039644171
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-69 du Code de l'environnement (version du 20 décembre 2019)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
2. 1° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;
3. 2° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.
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