Code de l'environnement · Article

Article R331-69

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 7 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000039644171
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-69 du Code de l'environnement (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

2. 1° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;

3. 2° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039644171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.