Référencearticle R331-7 du Code de l'environnement (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.
2. Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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