Code de l'environnement · Article

Article R331-7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 1 : Création et dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Création du parc
  7. Paragraphe 1 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000046079866
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-7 du Code de l'environnement (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.

2. Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le délai prévus par cet article, et à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046079866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.