1. Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables de la direction générale des finances publiques.
Code de l'environnement · Article
Article R331-76
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions pénales
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre Ier : Parcs nationaux
- Section 7 : Dispositions pénales
- Sous-section 2 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029007103
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.