Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 27 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 3 : Transaction
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre Ier : Parcs nationaux
Section 7 : Dispositions pénales
Sous-section 3 : Transaction
IdentifiantLEGIARTI000022170338
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-77 du Code de l'environnement (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction :
2. 1° Au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ;
3. 2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ;
4. 3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime.
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