Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 8 : Parcs nationaux de France
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre Ier : Parcs nationaux
Section 8 : Parcs nationaux de France
IdentifiantLEGIARTI000006837447
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-79 du Code de l'environnement (version du 29 juillet 2006)Légifrance →
1. Les membres du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France sont nommés pour une durée de six ans renouvelable.
2. Les membres du conseil d'administration autres que les présidents du conseil d'administration et les directeurs de chaque établissement public de parc national, et le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement public sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
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