Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 8 : Parcs nationaux de France
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre Ier : Parcs nationaux
Section 8 : Parcs nationaux de France
IdentifiantLEGIARTI000006837451
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-83 du Code de l'environnement (version du 29 juillet 2006)Légifrance →
1. Les services communs prévus par le 1° de l'article L. 331-29 peuvent être créés et financés dans les conditions suivantes :
2. 1° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ;
3. 2° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements.
Aller plus loin
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