Code de l'environnement · Article

Article R331-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre Ier : Parcs nationaux
  5. Section 1 : Création et dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Création du parc
  7. Paragraphe 1 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000042024260
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R331-9 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés par le groupement d'intérêt public afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des avis des préfets intéressés à la création du parc ainsi que des avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministères concernés.

Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042024260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.