Code de l'environnement · Article

Article R332-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre II : Réserves naturelles
  5. Section 1 : Réserves naturelles nationales
  6. Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement
  7. Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000034101540
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R332-2 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8.

2. Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif et, en zone maritime, le conseil maritime de façade ou ultramarin.

3. Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034101540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.