RattachementParagraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre II : Réserves naturelles
Section 1 : Réserves naturelles nationales
Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement
Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000034101540
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R332-2 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8.
2. Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif et, en zone maritime, le conseil maritime de façade ou ultramarin.
3. Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables.
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