Code de l'environnement · Article

Article R332-24

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre II : Réserves naturelles
  5. Section 1 : Réserves naturelles nationales
  6. Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
IdentifiantLEGIARTI000033941459
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R332-24 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. I. – La demande d'autorisation est adressée au préfet accompagnée :

2. 1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;

3. 2° D'un plan de situation détaillé ;

4. 3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;

5. 4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement ; ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

6. II. – Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de quatre mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux des communes intéressées, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables.

7. Le silence gardé par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

8. III. – Par dérogation au II, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme :

9. 1° Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable et de deux mois pour les autres autorisations d'urbanisme sont réputés favorables ;

10. 2° Le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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