RattachementSous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre II : Réserves naturelles
Section 1 : Réserves naturelles nationales
Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
IdentifiantLEGIARTI000037281137
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R332-25 du Code de l'environnement (version du 4 août 2018)Légifrance →
1. Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.
2. Dans ce cas, le préfet transmet le dossier de demande au ministre, avec l'ensemble des avis recueillis et en informe le demandeur. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
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