Code de l'environnement · Article

Article R332-25

Article en vigueur depuis le 4 août 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre II : Réserves naturelles
  5. Section 1 : Réserves naturelles nationales
  6. Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
IdentifiantLEGIARTI000037281137
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R332-25 du Code de l'environnement (version du 4 août 2018)Légifrance →

1. Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature.

2. Dans ce cas, le préfet transmet le dossier de demande au ministre, avec l'ensemble des avis recueillis et en informe le demandeur. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037281137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.