1. Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-33.
Code de l'environnement · Article
Article R332-32
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
- Partie réglementaire
- Livre III : Espaces naturels
- Titre III : Parcs et réserves
- Chapitre II : Réserves naturelles
- Section 2 : Réserves naturelles régionales
- Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement
- Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000025089467
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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