RattachementParagraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels
Titre III : Parcs et réserves
Chapitre II : Réserves naturelles
Section 1 : Réserves naturelles nationales
Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement
Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000025089471
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R332-5 du Code de l'environnement (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
2. Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
3. La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
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