Code de l'environnement · Article

Article R332-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Espaces naturels
  3. Titre III : Parcs et réserves
  4. Chapitre II : Réserves naturelles
  5. Section 1 : Réserves naturelles nationales
  6. Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement
  7. Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
IdentifiantLEGIARTI000034101550
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R332-6 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.

2. Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'autorité compétente pour réunir la commission sont réputés favorables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034101550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.